Protection des clients

Introduction

La Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l’organisation et au fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et aux abus de marché, remplace la Loi 8/2013 concernant les exigences organisationnelles et les conditions de fonctionnement des entités du système financier, la protection des investisseurs, les abus de marché, les accords de garantie financière ainsi que les opérations sur produits dérivés de gré à gré et les opérations de financement de titres. En complément de la Loi 7/2013, du 9 mai, relative au régime juridique des entités opérant dans le système financier andorran, ainsi que d’autres dispositions encadrant l’exercice des activités financières en Principauté d’Andorre, cette nouvelle loi aligne la législation andorrane sur la Directive 2014/65/UE relative aux marchés d’instruments financiers, également connue sous le nom de MiFID II, le Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016, qui complète la Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions de fonctionnement des entreprises d’investissement, et la Directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission du 7 avril 2016, concernant la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, les obligations en matière de gouvernance des produits et les règles applicables à la réception ou au versement de commissions, honoraires ou autres avantages monétaires ou non monétaires.

En outre, cette loi intègre également la Directive déléguée (UE) 2021/1269 de la Commission, du 21 avril 2021, modifiant la Directive déléguée (UE) 2017/593 en ce qui concerne l’intégration des facteurs de durabilité dans les obligations en matière de gouvernance des produits, ainsi que les modifications du Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission issues du Règlement délégué (UE) 2021/1253 de la Commission, du 21 avril 2021, qui modifie le Règlement délégué (UE) 2017/565 en ce qui concerne l’intégration des facteurs, des risques et des préférences en matière de durabilité dans certaines exigences organisationnelles et conditions de fonctionnement des entreprises de services d’investissement.

Protection des clients

La réglementation mentionnée ci-dessus établit des mécanismes visant à garantir une protection effective des clients dans le secteur financier. L’objectif principal est de veiller à ce que les services financiers soient fournis de manière transparente, équitable et dans l’intérêt du client, en évitant les pratiques abusives et les conflits d’intérêts. Elle exige également que les établissements financiers fournissent des informations claires, appropriées et compréhensibles sur les produits et services proposés, facilitant ainsi la prise de décisions éclairées par le client.

Le cadre d’intervention est divisé en trois phases :

  1. Phase précontractuelle

Lors du premier contact avec Risk Capital Management SGP, SAU, les informations suivantes sont fournies :

  • l’entité et tous les services qu’elle peut offrir au client
  • les stratégies de gestion et de conseil ainsi que les risques associés aux différents types d’instruments financiers
  • la politique de protection des clients
  • la protection des actifs des clients
  • la politique d’exécution des ordres
  • la politique de gestion des conflits d’intérêts
  • les honoraires associés à chaque service fourni

2. Phase contractuelle

Pendant cette phase, les informations concernant la situation financière, les objectifs d’investissement, ainsi que les connaissances et l’expérience du client en matière financière sont recueillies.

Cette évaluation se fait par le biais de deux tests :

  • tt d’adéquation, pour identifier le profil de risque, la situation financière et les objectifs d’investissement du client
  • test de connaissances, pour évaluer le profil le plus approprié selon la réglementation

La phase se clôture par l’enregistrement documentaire et la formalisation d’un contrat énonçant les droits et obligations des deux parties concernées.

3. Phase de service

Pendant la phase de service, des canaux de communication sont établis avec le client pour lui transmettre des informations relatives à l’exécution des ordres et des rapports périodiques sur la situation et la rentabilité du portefeuille.

Le test d’adéquation sera mis à jour périodiquement pour adapter le profil de risque et les objectifs d’investissement à la situation financière actuelle du client.

Política de Classificació dels Clients

Conformément à l’article 30 de la Loi 7/2024, les clients sont classés en trois catégories selon leur niveau d’expérience et de connaissance financière :

  • Clients de détail : Bénéficient du niveau de protection maximal, car ils sont considérés comme ayant une connaissance limitée des marchés financiers.
  • Clients professionnels : Sont réputés disposer des connaissances et de l’expérience suffisantes pour évaluer les risques financiers associés aux produits contractés.
  • Contreparties éligibles : Ce sont des institutions financières ou des entreprises expérimentées, bénéficiant d’un niveau de protection inférieur.

La classification du client détermine le niveau d’information et de conseil fourni lors de la souscription de produits et services financiers.

Risk Capital Management SGP, SAU informera les nouveaux clients ainsi que les clients existants de tout changement de catégorie en tant que clients de détail, professionnels ou contreparties éligibles.

Le client sera informé, sur un support durable, de la catégorie spécifique dans laquelle il a été classé, ainsi que de son droit de demander une classification différente et des conséquences en matière de protection.

Les changements de classification prévus à l’article mentionné ci-dessus sont les suivants :

  • Traiter comme client professionnel ou de détail un client pouvant être classé par défaut comme contrepartie éligible.
  • Traiter comme client de détail un client considéré comme professionnel.

Si l’on souhaite considérer un client professionnel comme contrepartie éligible conformément à l’article 33 de la Loi 7/2024, il faut l’informer, avant toute transaction avec ladite contrepartie, qu’il est considéré comme tel sur la base des informations disponibles, sauf accord contraire entre les deux parties.

Les clients de détail souhaitant être traités comme professionnels doivent renoncer expressément et par écrit à leur statut de client de détail et déclarer vouloir être traités comme professionnels à tout moment ou uniquement pour un type d’opération ou de service d’investissement. Toutefois, avant d’accepter cette renonciation, des mesures doivent être prises pour garantir que le client dispose des compétences, de l’expérience et des connaissances nécessaires pour prendre des décisions d’investissement éclairées et comprendre les risques associés.

Dans le cas de clients personnes morales, l’évaluation doit être effectuée sur la personne habilitée à effectuer les opérations au nom de ces clients.

Le client doit satisfaire à au moins deux des critères suivants :

  • Avoir effectué, sur un marché de valeurs, des transactions d’un volume significatif avec une fréquence moyenne d’au moins dix par trimestre au cours des quatre derniers trimestres.
  • Que la valeur de son portefeuille d’instruments financiers, composé de dépôts en espèces ou d’instruments financiers, dépasse 500.000 euros
  • Avoir occupé, pendant au moins un an, un poste professionnel dans le secteur financier nécessitant une connaissance des services ou des opérations envisagées.

Le niveau de protection maximal est accordé lorsqu’un client professionnel conclut un accord écrit avec l’entité opérant dans le système financier stipulant qu’il ne sera pas traité comme professionnel aux fins du régime de conduite applicable. L’accord doit préciser les services, opérations ou types de produits concernés.

Politique de Classification des Produits et Services Financiers

Risk Capital Management SGP, SAU offre principalement les services suivants :

  • Conseil financier
  • Gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuilles

La réglementation exige que les produits financiers soient classés selon leur complexité et leur niveau de risque :

  • Produits Complexes : Ce sont ceux qui nécessitent une analyse plus approfondie. La Loi 7/2024 considère comme produits complexes :
    • Les contrats d’options, contrats à terme, swaps, accords de taux d’intérêt à terme et autres contrats dérivés liés à des valeurs mobilières, devises, taux d’intérêt ou rendements, droits d’émission ou autres instruments dérivés, indices financiers ou mesures financières pouvant être réglés en nature ou en espèces.
    • Les contrats d’options, contrats à terme, swaps, accords de taux d’intérêt à terme et autres contrats dérivés liés aux matières premières devant être réglés en espèces ou pouvant l’être à la demande d’une des parties pour des raisons autres que l’inexécution ou un autre événement entraînant la résiliation du contrat.
    • Les contrats d’options, contrats à terme, swaps et autres dérivés liés aux matières premières pouvant être réglés par livraison physique, à condition qu’ils soient négociés sur un marché réglementé, un système multilatéral de négociation ou un système organisé de négociation (SON), sauf pour les produits énergétiques en gros négociés sur un SON et devant être livrés physiquement.
    • Les contrats d’options, contrats à terme, swaps, accords de taux d’intérêt à terme et autres dérivés liés aux matières premières pouvant être réglés par livraison physique, non mentionnés ci-dessus, non destinés à des fins commerciales, présentant les caractéristiques d’autres instruments financiers dérivés, notamment s’ils sont compensés par des chambres de compensation reconnues ou soumis à des ajustements réguliers des marges.
    • Les dérivés permettant le transfert du risque de crédit.
    • Les contrats financiers pour différence (CFD).
    • Les contrats d’options, contrats à terme, swaps, accords de taux d’intérêt à terme et autres dérivés liés à des variables climatiques, des frais de transport, des droits d’émission, des taux d’inflation ou d’autres statistiques économiques officielles, à régler en espèces ou pouvant l’être à la demande d’une partie (pour des raisons autres que l’inexécution ou un autre événement entraînant la résiliation), ainsi que tout autre contrat dérivé lié à des actifs, droits, obligations, indices et mesures non mentionnés précédemment, présentant les caractéristiques d’instruments financiers dérivés, notamment s’ils sont négociés sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, compensés par des chambres reconnues ou soumis à des ajustements réguliers des marges.
    • Les droits d’émission.
    • Les actions cotées sur un marché réglementé ou un marché équivalent d’un pays tiers ou sur un système multilatéral de négociation (SMN), lorsqu’il s’agit d’actions de sociétés dans des organismes de placement collectif autres que les OPCVM ou d’actions incorporant des dérivés.
    • Les obligations, titres de créance ou autres formes de dette titrisée négociés sur un marché réglementé, un marché équivalent d’un pays tiers ou un SMN, qui incorporent des dérivés ou une structure rendant difficile la compréhension des risques pour le client.
    • Les instruments du marché monétaire contenant des dérivés ou ayant une structure rendant difficile la compréhension des risques pour le client.
    • Les parts et actions d’OPCVM.
    • Les dépôts structurés, à l’exception de ceux ayant une structure rendant difficile pour le client de comprendre les risques en termes de rendement ou de coût de sortie avant l’échéance.
    • D’autres instruments financiers non considérés comme simples, conformément à l’article 36 quater de la Loi 7/2024.
  • Produits Non Complexes : Sont considérés comme instruments non complexes ceux qui ne relèvent pas de la classification des produits complexes et qui remplissent les critères suivants :
    • Il existe des possibilités fréquentes de vente, remboursement ou autre forme de liquidation à des prix disponibles publiquement pour les participants du marché, représentant des prix de marché ou des prix proposés/validés par des systèmes d’évaluation indépendants de l’émetteur.
    • Ils n’impliquent pas de responsabilité réelle ou potentielle pour le client excédant le coût d’acquisition de l’instrument.
    • Ils ne contiennent pas de clause, condition ou événement déclencheur pouvant modifier substantiellement la nature ou le risque de l’investissement ou le profil des paiements, comme le droit de convertir l’instrument en un autre type d’investissement.
    • Ils ne comportent pas de frais de sortie explicites ou implicites rendant l’investissement illiquide, même s’il existe des possibilités techniques fréquentes de vente ou de remboursement.
    • Les informations sur leurs caractéristiques sont accessibles au public, suffisamment complètes et généralement bien comprises, permettant à un client de détail moyen de prendre une décision éclairée quant à l’opportunité de réaliser une opération avec cet instrument.

Cette classification détermine si un client peut accéder à certains produits en fonction du résultat du test d’adéquation ou s’il est nécessaire de réaliser une seconde évaluation afin de vérifier que le produit est adapté au client et que ce dernier comprend la complexité et les risques associés au produit.

Politique sur les Instruments Financiers et les Risques Associés

Risk Capital Management SGP, SAU fonde sa politique sur les instruments financiers sur la parité rentabilité/risque.

La rentabilité est le rendement généré par l’investissement, tandis que le risque est la probabilité que ce rendement diffère de celui attendu.

À partir du résultat du test d’adéquation et de l’analyse de ces deux métriques, une relation est établie visant à maximiser la rentabilité et minimiser le risque, en s’adaptant aux caractéristiques du profil de l’investisseur, lequel est déterminé par :

  • Situation financière : Capacité économique ou besoins de trésorerie à tout moment pour faire face à ses obligations personnelles.
  • Horizon temporel : Connaître le délai dans lequel on souhaite obtenir la rentabilité des investissements.
  • Objectifs : Déterminer la rentabilité attendue du capital investi et dans quel laps de temps en fonction du profil de risque.
  • Sensibilité au risque : Déterminer l’aversion au risque et le niveau de pertes que l’investisseur est prêt à assumer compte tenu des risques associés.
  • Connaissances et attentes : Évaluer l’expérience et les connaissances de l’investisseur en matière d’instruments financiers, ainsi que ses attentes vis-à-vis de ceux-ci.

Les instruments financiers comportent différents types de risques, qui peuvent être résumés comme suit :

  • Risque intrinsèque : Niveau de risque inhérent à un investissement, dépendant uniquement de la nature de l’instrument financier.
  • Risque stratégique et commercial : Exposition à un ou plusieurs événements pouvant compromettre l’atteinte des objectifs définis dans le cadre du développement d’une entreprise ou des activités de la société.
  • Risque de réputation : Découle de l’obligation de respecter des principes éthiques établis dans le code éthique de la société, ainsi que les obligations et exigences prévues par la législation en vigueur.
  • Risque de solvabilité : Difficulté à faire face aux dettes à long terme, indépendamment de la capacité à régler les factures courantes.
  • Risque de blanchiment de capitaux/financement du terrorisme : Résulte de la possibilité de conversion, possession, acquisition ou transfert d’actifs, tout en connaissant leur origine délictueuse, dans le but de dissimuler l’origine illicite des biens ou des personnes impliquées. Le financement du terrorisme comprend la fourniture, le dépôt ou la distribution de biens dans l’intention qu’ils soient utilisés, en tout ou en partie, pour commettre des infractions terroristes définies par le Code pénal.
  • Risque résiduel : Risque restant après la mise en œuvre de stratégies et mécanismes de réduction partielle ou totale des risques identifiés.
  • Risque de crédit ou de contrepartie : Possibilité que l’émetteur d’un actif financier ne puisse pas honorer ses engagements.
  • Risque de concentration : Exposition susceptible d’entraîner des pertes compromettant la solvabilité d’une entité ou remettant en cause la capacité à maintenir une activité économique spécifique, ou des pertes dans un portefeuille patrimonial dues à la matérialisation d’un facteur de risque.
    Les concentrations de risque peuvent prendre différentes formes, notamment :
    • Contreparties individuelles,
    • Groupes de contreparties, entités liées ou apparentées,
    • Contreparties situées dans certaines zones géographiques,
    • Secteurs spécifiques,
    • Produits spécifiques,
    • Fournisseurs de services,
    • Facteurs de risque externes, internes ou financiers.
  • Risque de liquidité : Difficulté à vendre un actif sans générer de pertes significatives.
  • Risque opérationnel : Erreurs internes, défaillances technologiques ou fraudes. Il inclut le risque juridique et réglementaire, soit la possibilité de sanctions légales ou administratives, de pertes financières importantes ou de dommages à la réputation en cas de non-respect des lois, règlements, normes internes ou codes de conduite applicables aux entités financières non bancaires.
  • Risque de levier : Le levier financier est une stratégie utilisée pour accroître l’exposition à un facteur de risque donné, en recourant notamment à l’endettement ou à d’autres techniques de financement. Cela peut amplifier à la fois les gains et les pertes.
  • Risque de marché : Variation des prix des actifs financiers due à des conditions économiques ou de marché.
  • Risque de taux d’intérêt : Changements des taux pouvant affecter négativement la valeur ou les coûts financiers.
  • Risque de change : Variations de taux de change affectant la valorisation des actifs libellés en devises étrangères.
  • Risque pays : Facteurs économiques, politiques ou sociaux propres à un pays ayant un impact négatif sur les investissements réalisés dans ce territoire.
  • Risque de prix : Diminution de la valeur d’un actif entraînant des pertes économiques pour l’investisseur ou l’entreprise.
  • Autres risques : Inclut le risque technologique (dépendance aux outils numériques dans l’activité quotidienne), le risque de continuité des affaires (événements affectant gravement les processus clés d’une entreprise), le risque systémique (instabilité du système financier en raison d’événements idiosyncratiques ou de problèmes chez les intermédiaires financiers), et le risque actuariel (possibilité qu’un événement imprévu survienne à un rythme différent de celui prévu par les modèles stochastiques).

Les entités doivent informer les clients de ces risques avant toute souscription de produit financier.

Politique de Sauvegarde des Actifs

L’article 12 de la loi 7/2024 stipule que les entités financières doivent adopter des mesures pour garantir la sécurité des actifs des clients, notamment :

  • La séparation entre les actifs des clients et ceux de l’entité.
  • L’attribution d’un registre précis pour éviter toute confusion ou perte.
  • Le choix de dépositaires fiables pour la garde des actifs.

Ces mesures assurent que les actifs des clients sont protégés en cas de faillite de l’entité financière.

La nature de l’activité de Risk Capital Management SGP, SAU, en tant qu’entité financière d’investissement indépendante, ne l’autorise pas à effectuer des opérations pour compte propre ni à agir en tant que dépositaire. Cela garantit l’indépendance et évite l’utilisation abusive des actifs financiers à des fins propres.

Lors de la phase précontractuelle, Risk Capital Management SGP, SAU met à la disposition du client ses politiques de protection et de sauvegarde des actifs.

Politique de Conflits d’Intérêts

Le paragraphe 2 de l’article 13 de la loi 7/2024 définit qu’« il y a conflit d’intérêts dans la prestation d’un service lorsque l’entité opérationnelle du système financier, les personnes mentionnées au paragraphe précédent (paragraphe 1, art.13) ou un autre client ou des clients ont un intérêt dans la prestation du service, ou dans son résultat, qui diffère de l’intérêt du client auquel le service est fourni et peut causer un préjudice à ce dernier, ou lorsque un autre client ou des clients peuvent obtenir un gain ou éviter une perte et qu’il existe une possibilité de perte concomitante pour le client auquel le service est fourni. »

Risk Capital Management SGP, SAU dispose de politiques, de procédures et de mesures organisationnelles appropriées pour prévenir et éliminer les conflits d’intérêts potentiels afin de préserver les intérêts des clients et de la Société.

Dans la résolution des conflits d’intérêts qui ne peuvent être évités par l’application du devoir général d’abstention mentionné précédemment, les règles suivantes seront prises en compte :

  • En cas de conflit entre la Société et un client, l’intérêt de ce dernier doit être sauvegardé.
  • En cas de conflit entre clients :
    • Il convient d’éviter de favoriser l’un d’eux ;
    • Il est interdit, en aucun cas, de révéler à certains clients les opérations effectuées par d’autres ;
    • Il est interdit d’encourager un client à réaliser une opération dans le but d’en faire bénéficier un autre.

Politique d’Exécution des Ordres

Pour garantir la meilleure exécution des ordres des clients, les entités financières doivent adopter des mesures pour :

  • Sélectionner les marchés et les intermédiaires offrant les meilleurs prix et conditions.
  • Minimiser les coûts et garantir la rapidité d’exécution.
  • Réviser périodiquement leurs politiques pour en assurer l’efficacité..

Ces directives font partie de l’engagement de Risk Capital Management SGP, SAU à améliorer la transparence et la protection des investisseurs dans le secteur financier.